Une réforme d’envergure entre en application ce dimanche 1er juin 2025. Elle touche de plein fouet les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA. En effet, le décret officialisant un nouveau système de sanctions a été publié ce samedi au Journal officiel, matérialisant un changement de cap dans la politique de remobilisation vers l’emploi.
Cette nouvelle mécanique, baptisée « suspension-remobilisation », repose sur un principe inédit : la réduction temporaire des aides, et non leur suppression pure et simple. L’objectif ? Maintenir le lien entre les bénéficiaires et France Travail, tout en renforçant l’exigence d’implication dans la recherche active d’un emploi.
Concrètement, lorsqu’un allocataire ne respecte pas ses engagements – absence à des rendez-vous, manque d’implication dans le parcours d’insertion ou refus répété de propositions –, ses allocations pourront être suspendues jusqu’à 30 % pour une période de un à deux mois. En cas de récidive, cette suspension pourra être étendue à quatre mois, voire aller jusqu’à l’exclusion totale du dispositif.
Mais à la différence des précédentes règles, ce nouveau cadre prévoit que la suspension peut être levée dès lors que le bénéficiaire se remet en conformité avec ses obligations. Une flexibilité voulue par les autorités, qui insistent sur une approche « plus humaine et plus efficace ».
Expérimentée depuis l’été dernier dans plusieurs régions, cette réforme n’aurait, selon France Travail, pas entraîné de hausse significative du nombre de sanctions. Ce système vise à rompre avec l’ancien mode de fonctionnement, jugé trop rigide, où une simple absence pouvait déclencher automatiquement une perte d’allocation.
Désormais, ce sont les efforts concrets du bénéficiaire, et non des incidents isolés, qui déclencheront les procédures de contrôle et de sanction.
Avec cette mesure issue de la loi pour le plein emploi de 2023, l’État affiche clairement son ambition : responsabiliser davantage les bénéficiaires d’aides tout en leur laissant une voie pour se réengager. Le ministère du Travail justifie ce virage par une volonté d’accompagner sans complaisance et de lutter plus efficacement contre les situations d’inaction durable.
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L’article R. 522-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l’article R. 262-13 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse d’allocations familiales” ; »
2° Le 21° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21° L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-65-1. – Lorsque la caisse d’allocations familiales notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “ Lorsque la caisse d’allocations familiales constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, elle en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information à l’opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l’organisme référent du bénéficiaire.” » ;
3° Le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25° Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse d’allocations familiales” ; »
4° Le 26° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 26° L’article R. 262-69 n’est pas applicable ; »
5° Après le 26°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 26° bis A l’article R. 262-69-1, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article 262-37” sont remplacés par les mots : “l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active” ;
« 26° ter A l’article R. 262-69-2, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 26° quater Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
« 26° quinquies L’article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d’allocations familiales, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;
« 26° sexies L’article R. 262-69-6 n’est pas applicable ;
« 26° septies A l’article R. 262-69-9, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ; »
6° Le 29° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 29° Pour l’application de l’article D. 262-73, l’opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l’orientation, la caisse d’allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ; »
7° Le 33° est supprimé. -
L’article R. 522-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2, R. 262-68-3, R. 262-69-1, R. 262-69-2, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d’allocations familiales et le directeur de cette caisse ; »
2° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-1. – Lorsque la caisse d’allocations familiales notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “Lorsque la caisse d’allocations familiales constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, elle en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information à l’opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l’organisme référent du bénéficiaire.” » ;
3° Après le 20°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 20° bis L’article R. 262-69 n’est pas applicable ;
« 20° ter A l’article R. 262-69-1, les mots : “l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article 262-37” sont remplacés par les mots : “l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active” ;
« 20° quater Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
« 20° quinquies L’article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d’allocations familiales, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.” ;
« 20° sexies L’article R. 262-69-6 n’est pas applicable ;
« 20° septies A l’article R. 262-69-9, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 20° octies Pour l’application de l’article D. 262-73, l’opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l’orientation, la caisse d’allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ; »
4° Le 23° est supprimé. -
L’article R. 542-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX. – A l’article R. 262-13 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
2° Le XXIV bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV bis. – L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-65-1. – Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, elle en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information à l’opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l’organisme référent du bénéficiaire.” » ;
3° Les XXIV sexies et XXIV septies sont remplacés par les dispositions suivantes :
« XXIV sexies. – Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XXIV septies. – L’article R. 262-69 n’est pas applicable. » ;
4° Après le XXIV septies, sont insérées les dispositions suivantes :
« XXIV septies A. – A l’article R. 262-69-1, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : “l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article 262-37” sont remplacés par les mots : “l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active”.
« XXIV septies B. – A l’article R. 262-69-2, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XXIV septies C. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables.
« XXIV septies D. – L’article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.”
« XXIV septies E. – L’article R. 262-69-6 n’est pas applicable.
« XXIV septies F. – A l’article R. 262-69-9, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales”. » ;
5° Le XXIV decies est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV decies. – Pour l’application de l’article D. 262-73, l’opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l’orientation, la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte exercent les attributions confiées au président du conseil départemental. » ;
6° Le XXV quater est supprimé.
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Y a t il assez de travail pour tout le. Monde ? La réponse est NON , comprenne qui pourra !
Ainsi, les bénéficiaires du RSA sont astreints à de nouvelles obligations comme réaliser 15 heures « d’activité d’insertion » (formation, mise en situation professionnelle…) par semaine, comme si cela allait être d’une quelconque efficacité, comme si les gens choisissaient la pauvreté pour s’y vautrer.
❌ C’est une honte. Une honte ! Au moment où les faillites explosent, où les artisans n’auront rien, pas de chômage, aucune aide, où les emplois sont détruits massivement avec plus de 250 plans sociaux en cours, où l’industrie et la sous-traitance s’effondrent, où les salariés en fin de droits ne retrouveront plus jamais un travail, où les prélèvements français sont les plus importants au monde et que l’idée de la TVA dite « sociale » risque d’être mise en œuvre, voilà que les pauvres sont encore et toujours montrés du doigt, alors même que les ZFE pourraient être réhabilités par le Conseil d’État.
❌ Le pire dans tout ça, c’est que les politiciens oisifs et parasitaires ont tellement répété que les pauvres étaient des feignasses qui adoraient l’assistanat, que les speak-rien l’ont tellement repris dans tous les médias de propagande, que cette saloperie a fini par passer dans l’opinio
Ainsi, les bénéficiaires du RSA sont astreints à de nouvelles obligations comme réaliser 15 heures « d’activité d’insertion » (formation, mise en situation professionnelle…) par semaine, comme si cela allait être d’une quelconque efficacité, comme si les gens choisissaient la pauvreté pour s’y vautrer.
❌ C’est une honte. Une honte ! Au moment où les faillites explosent, où les artisans n’auront rien, pas de chômage, aucune aide, où les emplois sont détruits massivement avec plus de 250 plans sociaux en cours, où l’industrie et la sous-traitance s’effondrent, où les salariés en fin de droits ne retrouveront plus jamais un travail, où les prélèvements français sont les plus importants au monde et que l’idée de la TVA dite « sociale » risque d’être mise en œuvre, voilà que les pauvres sont encore et toujours montrés du doigt, alors même que les ZFE pourraient être réhabilités par le Conseil d’État.
❌ Le pire dans tout ça, c’est que les politiciens oisifs et parasitaires ont tellement répété que les pauvres étaient des feignasses qui adoraient l’assistanat, que les speak-rien l’ont tellement repris dans tous les médias de propagande, que cette saloperie a fini par passer dans l’opinion
Ainsi donc, des parlementaires et des ministres, avec un train de vie moyen annuel de 200 K€, la plupart n’ayant pas de métier, aucune compétence connue, pas d’activité professionnelle réelle, aucune obligation de résultat, ayant toujours vécu de la politique et de l’assistanat, passant l’essentiel de leur temps à déblatérer dans les médias, notamment sur les plus fragiles, jouissant d’un patrimoine allant de 1 M€ à plus de 12 M€, ayant creusé la dette dans des proportions inouïes, occupant des postes en vue grâce à un népotisme institutionnalisé et décomplexé, vont désormais cibler les bénéficiaires du RSA (qui font aujourd’hui partie de France Travail) parce qu’ils trouvent que 646,52 € par mois c’est quand même trop énorme.
il est était temps que tout ces glandeurs soient sanctionné.
moi je bosse pour tout ces connard qui font que de la merde.jusqu´à mettre le feu dans un collége.
Arrête in pe zot I pren anou pou couillon, à la base le RSA c’est une aide pour les précaires. Donc i nora plis de gens qui seront radiés et dan la misère.
MI ESPERE, QUE A MAHIOTE LES REGLES SERONT Lées MéMES QUE EN FRANCE???
Peines pour entrée illégale :
• Singapour : 6 mois de prison
• Russie : 2 ans de travaux forcés
• Pakistan : 10 ans de prison
• Inde : 8 ans de prison
• Corée du Nord : peine de mort
• France : hébergement, soins de santé, éducation, nourriture, téléphone portable et allocation gratuits
Plus de 3 000 migrants clandestins sont arrivés la semaine dernière.
Après la grande euphorie de hier soir avec la France qui a étincelé 5/0 pour la ligue des champion ( titre si convoité et depuis si longtemps), voilà que le gouvernement met direct un suppositoire dans le Q de beaucoup de gens qui sont encore tellement contents qu’ils ne bougent plus.
Aucune contestation! 20 heures de travaux forcés comme si ce sont des bagnards! La France n’arrive pas à donner du travail à la population mais elle sait comment exploiter les gens!